S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.3.2. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 7.3.2; D. 329-94, a. 73; D. 483-2021, a. 9.
7.3.2. Avant d’effectuer un tir, l’opérateur doit s’assurer:
1°  que le pistolet de scellement à basse vélocité:
a)  est placé dans une position stable de tir;
b)  est tenu de sorte que son canon soit perpendiculaire à la surface de tir;
2°  qu’il n’y a aucune autre personne dans la zone de tir.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 7.3.2; D. 329-94, a. 73.